6.04. Si un salarié doit travailler l’un des jours fériés et chômés prévus à l’article 6.01, le salarié est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé, en plus de recevoir l’indemnité prévue à l’article 6.03.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.04; D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.